Droit des sociétés

Pactes d'associés : les clauses qu'on oublie de négocier

Au-delà des clauses canoniques — préemption, agrément, sortie conjointe — l'expérience contentieuse fait apparaître que les vraies sources de litige se nichent dans des stipulations souvent négligées au moment de la signature.

Par Jean-Baptiste Roche24 février 20259 min de lecture

l existe une dizaine de pactes types qui circulent, plus ou moins ouvertement, dans les cabinets parisiens. Leur structure est devenue à ce point standardisée que la négociation, lors d'une opération d'investissement, se concentre presque toujours sur les mêmes points : prix d'exercice des clauses de liquidité, seuils de déclenchement des droits de sortie, périmètre des décisions soumises à consentement renforcé. C'est sur ces sujets que se polarisent les réunions, parfois jusque tard dans la nuit, à quelques jours du closing.

Notre pratique du contentieux post-acquisition révèle pourtant que les vrais litiges, ceux qui éclatent deux ou cinq ans plus tard, naissent rarement de ces clauses centrales. Ils naissent, dans l'écrasante majorité des cas, de stipulations secondaires — souvent reprises sans discussion d'un précédent, parfois rédigées en fin de négociation — dont l'imprécision se révèle à l'occasion d'un événement que personne n'avait sérieusement envisagé.

La clause d'exclusivité du dirigeant

Première clause négligée : l'engagement d'exclusivité professionnelle du dirigeant fondateur. Standard depuis les années 2000, cette clause prévoit que le dirigeant consacre l'intégralité de son temps de travail à la société. Elle est presque toujours signée sans discussion, jusqu'au jour où le dirigeant souhaite siéger au conseil d'administration d'une société tierce, ou prendre une participation dans un projet entrepreneurial sans rapport avec l'activité.

La rédaction-type laisse une marge considérable à l'interprétation. L'exclusivité couvre-t-elle les seules activités concurrentes, ou toute activité économique extérieure ? Inclut-elle les mandats associatifs ou académiques ? La rémunération de ces activités annexes doit-elle être reversée à la société ? Ces questions ne sont presque jamais traitées en amont, parce qu'elles paraissent abstraites au moment de la signature. Elles deviennent centrales lorsque le dirigeant, quelques années plus tard, développe d'autres centres d'intérêt — ce qui, on le constatera, finit toujours par arriver.

Les clauses d'information renforcée

La plupart des pactes prévoient un droit d'information renforcé au profit des investisseurs financiers : communication mensuelle d'un reporting, accès aux données comptables, droit de visite des locaux. Ces droits sont presque toujours rédigés de manière maximaliste, dans une logique de précaution, et acceptés sans réelle discussion par les fondateurs.

Or, l'exécution effective de ces droits soulève en pratique des difficultés croissantes. Que se passe-t-il si le reporting mensuel n'est pas transmis à la date prévue ? Constitue-t-il un manquement contractuel autonome ou une simple irrégularité ? Le manquement répété peut-il déclencher une clause de défaut activant des droits de sortie ou de gouvernance renforcée ? La jurisprudence récente apporte des réponses contrastées, qui rendent indispensable une rédaction beaucoup plus fine que celle qui figure dans les pactes-types.

Une clause d'information rédigée de manière standard est une clause qui sera, presque mécaniquement, source de tension dans la durée.

La clause de bonne foi et de loyauté

Les clauses générales de bonne foi et de loyauté entre associés sont devenues des passages obligés des pactes, souvent placées en tête du document. Leur portée est habituellement présentée comme purement déclarative. Cette présentation est trompeuse : la jurisprudence des dix dernières années a fait de ces clauses un instrument central de la sanction des comportements déloyaux, parfois en l'absence même de toute violation d'une stipulation précise.

Il est donc essentiel, lors de la rédaction, d'articuler ces clauses générales avec les engagements spécifiques : une clause de loyauté trop large peut être invoquée pour étendre la portée d'une obligation précise au-delà de ce que les parties avaient envisagé. À l'inverse, une rédaction trop restrictive peut priver d'effet le mécanisme général que les parties ont voulu mettre en place.

Les modalités de mise en œuvre des clauses

Au-delà du contenu des clauses, leurs modalités de mise en œuvre constituent l'autre angle mort des négociations. Une clause de préemption efficace suppose des délais précis, des modalités de notification opposables, des règles de calcul du prix sans ambiguïté, une procédure de résolution des contestations. La pratique montre que ces éléments sont souvent traités de manière sommaire, dans une logique de simplification rédactionnelle qui s'avère désastreuse au moment de la mise en œuvre.

Il en va de même pour les clauses d'expertise prévues en cas de désaccord sur le prix. La désignation de l'expert, son mandat, ses délais, sa rémunération, l'opposabilité de ses conclusions sont autant de points qui doivent être traités avec précision. Une clause d'expertise mal rédigée — ce qui est extrêmement fréquent — peut conduire à des procédures de plusieurs années sur une question qui aurait dû être tranchée en quelques mois.

L'articulation avec les statuts

Dernier sujet, et non le moindre : l'articulation entre le pacte et les statuts. Cette question est traitée, dans la quasi-totalité des pactes, par une clause de prévalence : en cas de contradiction, le pacte l'emporte entre ses signataires. Cette stipulation est juridiquement valable, mais elle ne résout pas l'essentiel des difficultés pratiques.

Il est ainsi fréquent que les statuts prévoient des règles de quorum ou de majorité différentes de celles du pacte. Lorsqu'une assemblée doit statuer sur une décision soumise à consentement renforcé par le pacte, faut-il appliquer la règle statutaire — opposable à tous les associés — ou la règle du pacte — opposable aux seuls signataires ? La réponse n'est pas toujours évidente, et peut conduire à des situations où la décision adoptée régulièrement au regard des statuts est néanmoins contestable au regard du pacte. Une réflexion conjointe sur les deux documents, lors de la rédaction, permet d'éviter ces incohérences.

Une discipline de rédaction

Les enseignements à tirer de ces observations sont moins théoriques que pratiques. La rédaction d'un pacte d'associés ne se réduit pas à la négociation de quelques clauses centrales : elle suppose une discipline de relecture systématique, à la lumière des hypothèses concrètes susceptibles de survenir au cours de la vie sociale. Cette relecture, qui prend du temps et coûte des honoraires, est presque toujours rentable au regard du contentieux qu'elle prévient.

Notre conviction, formée au fil des dossiers conduits depuis dix ans, est qu'un pacte bien rédigé n'est pas un pacte plus court, mais un pacte plus précis. La concision est une qualité ; l'imprécision n'en est jamais une.

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Rédigé par

Jean-Baptiste Roche

Counsel

Mon travail consiste à organiser, structurer, anticiper. Je conseille les sociétés et leurs actionnaires sur la durée, en les aidant à donner à chaque étape de leur vie sociale la rigueur juridique qu'elle mérite.

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